Carrière de Salses : La cour d’appel confirme l’annulation des arrêtés préfectoraux 

FRENE 66 

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Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement – Pyrénées-Orientales 

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Carrière à Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales) 

La cour d’appel confirme l’annulation des arrêtés préfectoraux 

Le carrier est débouté 

La commune et le ministère de l’écologie sont condamnés 

Par trois arrêts en date du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse confirme, en tous points, le  bien-fondé de l’action judiciaire des associations. 

Depuis de nombreuses années la fédération FRENE 66 et ses associations membres agissent pour le respect du  code de l’environnement en matière de protection des espèces protégées et de leurs habitats. Elles ne peuvent se  résoudre à voir les Corbières transformées en front de taille au détriment de la viticulture, des paysages, de la faune  et de la flore. 

Elles ont contesté les arrêtés du préfet des Pyrénées Orientales d’extension de la carrière « Sablière de la Salanque  » sur 16 ha et de dérogation à la destruction de 31 espèces protégées de flore (une), d’insectes (deux), de reptiles  (quatre), d’oiseaux (vingt-deux) et de mammifères (deux), dont l’enjeu patrimonial était qualifié de très fort pour  quatre d’entre elles. 

La préfecture et le carrier mettaient en avant la raison impérative d’intérêt public majeur (manque de granulat et  emploi), la commune plus prosaïquement son manque à gagner. Les juges d’appel n’ont guère hésité sur ces  intérêts très particuliers. 

Sur la prétendue pénurie de granulats : 

« L’objectif de satisfaction des besoins locaux en granulats, qui se stabilise entre 1,9 et 2,1 millions de tonnes par  an, pourraient être atteint par le recours à d’autres fournisseurs du département dans la zone concernée, et qu’il  n’apparaît pas que, dans le secteur même d’implantation de la carrière, des besoins spécifiques resteraient non  pourvus, cet intérêt général du projet ne présente pas, à cet égard, un caractère exceptionnel. Par suite, les  éléments industriels et énergétiques dont se prévalent l’appelante et l’intervenante ne sauraient caractériser  l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur. »

Sur les finances communales et l’emploi : 

« De même, la participation de l’entreprise aux finances de la commune de Salses-le-Château, compte tenu des  ressources qu’elle tire de la convention de fortage, et les conséquences alléguées en matière d’emploi, alors que  seuls sept emplois directs sont rattachables à l’exploitation en cause, ne répondent pas à une raison impérative  d’intérêt public majeur au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. » 

La commune de Salses-le-Château qui avait déposé un appel spécifique voit sa requête rejetée ; compte tenu de sa  trop grande proximité avec la société « Sablière de la Salanque » : 

« Dans ces circonstances, la commune de Salses-le-Château, qui a des intérêts concordants avec la société  Sablière de la Salanque, doit être regardée comme ayant été représentée par cette dernière dans l’instance ayant  abouti au jugement dont elle demande l’annulation. Dès lors, elle n’aurait pas eu qualité, si elle n’était pas  intervenue en défense, pour former tierce opposition contre ce jugement. » 

« Il s’ensuit que la commune de Salses-le-Château n’est pas recevable à interjeter appel du jugement nos1804982,  1804984, 1806181 en date du 18 mai 2020 du tribunal administratif de Montpellier. ». 

Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été lui aussi sèchement désavoué avec  une petite pointe de leçon de droit : 

Si la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que les premiers juges ont  commis une erreur de droit en appréciant l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur au regard  des atteintes qui seront portées aux espèces de flore et de faune sauvage protégées, un tel moyen relève du contrôle  du juge de cassation, et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet  dévolutif, de se prononcer sur la légalité des arrêtés en litige. 

La cour a aussi rejeté la demande du carrier de poursuivre son exploitation sur les 4 ha qu’il avait arraché à la zone  avant l’examen du recours. 

Carrier, commune et ministère sont condamnés chacun à verser 1 000 € pour les frais exposés par les associations.