FRENE 66
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Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement – Pyrénées-Orientales
Membre de France Nature Environnement
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Carrière à Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales)
La cour d’appel confirme l’annulation des arrêtés préfectoraux
Le carrier est débouté
La commune et le ministère de l’écologie sont condamnés
Par trois arrêts en date du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse confirme, en tous points, le bien-fondé de l’action judiciaire des associations.
Depuis de nombreuses années la fédération FRENE 66 et ses associations membres agissent pour le respect du code de l’environnement en matière de protection des espèces protégées et de leurs habitats. Elles ne peuvent se résoudre à voir les Corbières transformées en front de taille au détriment de la viticulture, des paysages, de la faune et de la flore.
Elles ont contesté les arrêtés du préfet des Pyrénées Orientales d’extension de la carrière « Sablière de la Salanque » sur 16 ha et de dérogation à la destruction de 31 espèces protégées de flore (une), d’insectes (deux), de reptiles (quatre), d’oiseaux (vingt-deux) et de mammifères (deux), dont l’enjeu patrimonial était qualifié de très fort pour quatre d’entre elles.
La préfecture et le carrier mettaient en avant la raison impérative d’intérêt public majeur (manque de granulat et emploi), la commune plus prosaïquement son manque à gagner. Les juges d’appel n’ont guère hésité sur ces intérêts très particuliers.
Sur la prétendue pénurie de granulats :
« L’objectif de satisfaction des besoins locaux en granulats, qui se stabilise entre 1,9 et 2,1 millions de tonnes par an, pourraient être atteint par le recours à d’autres fournisseurs du département dans la zone concernée, et qu’il n’apparaît pas que, dans le secteur même d’implantation de la carrière, des besoins spécifiques resteraient non pourvus, cet intérêt général du projet ne présente pas, à cet égard, un caractère exceptionnel. Par suite, les éléments industriels et énergétiques dont se prévalent l’appelante et l’intervenante ne sauraient caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur. »
Sur les finances communales et l’emploi :
« De même, la participation de l’entreprise aux finances de la commune de Salses-le-Château, compte tenu des ressources qu’elle tire de la convention de fortage, et les conséquences alléguées en matière d’emploi, alors que seuls sept emplois directs sont rattachables à l’exploitation en cause, ne répondent pas à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »
La commune de Salses-le-Château qui avait déposé un appel spécifique voit sa requête rejetée ; compte tenu de sa trop grande proximité avec la société « Sablière de la Salanque » :
« Dans ces circonstances, la commune de Salses-le-Château, qui a des intérêts concordants avec la société Sablière de la Salanque, doit être regardée comme ayant été représentée par cette dernière dans l’instance ayant abouti au jugement dont elle demande l’annulation. Dès lors, elle n’aurait pas eu qualité, si elle n’était pas intervenue en défense, pour former tierce opposition contre ce jugement. »
« Il s’ensuit que la commune de Salses-le-Château n’est pas recevable à interjeter appel du jugement nos1804982, 1804984, 1806181 en date du 18 mai 2020 du tribunal administratif de Montpellier. ».
Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été lui aussi sèchement désavoué avec une petite pointe de leçon de droit :
Si la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en appréciant l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur au regard des atteintes qui seront portées aux espèces de flore et de faune sauvage protégées, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité des arrêtés en litige.
La cour a aussi rejeté la demande du carrier de poursuivre son exploitation sur les 4 ha qu’il avait arraché à la zone avant l’examen du recours.
Carrier, commune et ministère sont condamnés chacun à verser 1 000 € pour les frais exposés par les associations.