Le conseil d’état rejette le pourvoi en cassation du carrier 

Communiqué  des associations « Mieux Vivre à Salses » et FRENE 66 du 11 janvier 2024

Carrière à Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales)

Le conseil d’état rejette le pourvoi en cassation du carrier 

Les arrêtés préfectoraux de 2018 sont définitivement annulés

Par trois arrêts en date du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse avait débouté la société « Sablière de la Salanque » et condamnés la commune de SALSES-le-CHATEAU et le Ministère de l’Ecologie dans ce dossier d’extension sur 16 hectares au détriment de milieux et d’espèces remarquables des Corbières.

Depuis de nombreuses années la fédération FRENE 66 et ses associations membres agissent pour le respect du code de l’environnement en matière de protection des espèces protégées et de leurs habitats.  Elles ne peuvent se résoudre à voir les Corbières transformées en front de taille au détriment de la viticulture, des  paysages, de la faune et de la flore.

Elles ont contesté les arrêtés du préfet des Pyrénées Orientales d’extension de la carrière « Sablière de la Salanque » sur 16 ha et de dérogation à la destruction de 31 espèces protégées de flore (une), d’insectes (deux), de reptiles (quatre), d’oiseaux (vingt deux) et de mammifères (deux), dont l’enjeu patrimonial était qualifié de très fort pour quatre d’entre elles.

La préfecture et le carrier mettaient en avant la raison impérative d’intérêt public majeur (manque de granulat et emploi), la commune plus prosaïquement son manque à gagner. Les juges d’appel n’avaient  guère hésité sur ces intérêts très particuliers. 

Cela évidemment n’était pas du goût du carrier et du lobby de l’extraction minière qui systématiquement tente de saisir le conseil d’état pour faire annuler les décisions  qui leur sont défavorables.

Le carrier soulevait les points suivants :

– une erreur de droit de l’arrêt d’appel  en ce qu’il s’est fondé sur l’absence de caractère exceptionnel du projet pour estimer qu’il ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ; 

– une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il a jugé que le projet ne répondait pas à une telle raison ;